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Article L5544-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements affectant la durée prévue du voyage.
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.