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Article L5544-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :
1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le temps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal à la moitié des salaires évalués d'après la durée présumée du voyage ;
2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salaires stipulés au contrat.