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Article L5544-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7.
Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.