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Article L5544-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les salaires du marin décédé en travaillant à la défense ou au sauvetage du navire sont dus en totalité, si le navire arrive à bon port, et jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage, en cas de prise du navire, de naufrage ou d'innavigabilité.