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Article L5544-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de disparition du marin, il est versé à ses ayants droit, outre les salaires échus :
1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ;
2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle la disparition a eu lieu si le marin était payé au voyage.