Articles

Article L5544-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de rupture du contrat par le fait du marin, les avances sont toujours sujettes à restitution, y compris la partie considérée comme prime d'engagement ou avance perdue au sens de l'article L. 5544-50.