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Article L5544-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances.
Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'acompte.