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Article L5544-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des dispositions des articles L. 5544-50 et L. 5544-51, il y a lieu à restitution des avances et acomptes perçus qui excèdent, au moment du décompte, le montant des salaires ou parts dus au marin.