Article L5544-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin en application des dispositions des articles L. 3242-4, L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.