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Article L5544-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5544-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie réglementaire, conformément aux conventions et usages.
Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et de paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux, sont fixés par voie réglementaire.