Article L5544-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les salaires du marin absent ou disparu au moment du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné à l'article L. 5551-1 en vue de leur restitution aux ayants droit.