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Article L5544-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues aux marins :
1° Pour frais médicaux et pharmaceutiques, en application des dispositions de l'article L. 5542-24 ;
2° Pour rapatriement ou conduite, en application des dispositions des articles L. 5542-20 à L. 5542-29.