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Article L5545-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, au dernier alinéa, après le mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sans préjudice de la responsabilité du capitaine, ".