Article L5545-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5545-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les modalités d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du code du travail relatives aux équipements de travail et moyens de protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.