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Article L5548-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5548-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.