Article L5549-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5549-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les créances nées de l'embarquement des personnels employés à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 à L. 5114-19.