Article L5552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les ressortissants français qui exercent la profession de marin au sens des dispositions de l'article L. 5511-1 relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.