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Article L5552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les ressortissants français qui exercent la profession de marin au sens des dispositions de l'article L. 5511-1 relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.