Article L5552-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5552-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.