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Article L5552-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le montant total des pensions temporaires d'orphelin attribuées aux enfants en application des dispositions de l'article L. 5552-31 ne peut se cumuler avec celles des prestations familiales dont la liste est fixée par voie réglementaire. Ces prestations familiales sont déduites de la pension temporaire d'orphelin à verser aux enfants.