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Article L5552-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La pension temporaire d'orphelin est versée jusqu'à un âge, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études.
Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.