Article L5552-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5552-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le droit à pension des enfants n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.