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Article L5552-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5552-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins.
La pension temporaire est, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33 et L. 5552-35.