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Article L5552-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, le marin titulaire d'une pension proportionnelle qui remplit les conditions fixées par voie réglementaire peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.