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Article L5552-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les pensions du régime d'assurance vieillesse des marins peuvent être cumulées avec les indemnités journalières, prestations et pensions servies au titre de l'assurance accident maladie maternité invalidité dans des conditions fixées par voie réglementaire.