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Article L5552-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les pensions versées par le régime d'assurance vieillesse des marins ne sont saisissables ou cessibles que dans les conditions fixées à l'article L. 3252-2 du code du travail et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat en cas de créances de l'Etat, du régime d'assurance vieillesse des marins ou des créances privilégiées de l'article 2331 du code civil.