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Article L5553-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5553-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tous les services non embarqués accomplis de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu à l'article L. 5553-1.