Articles

Article L5553-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5553-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La réduction est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation :
1° Pour une période de repos dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5544-23 ;
2° Pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime ;
3° Pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies par le a du 9° de l'article L. 5552-16.
Elle est aussi maintenue lorsque le marin est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de maladie ou d'invalidité.