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Article L5553-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5553-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 pour les équipages et gens de mer qu'elles emploient affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et embarqués à bord des navires battant pavillon français de commerce affectés à des activités de transport maritime soumises à titre principal à une concurrence internationale.