Article L5553-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5553-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les versements afférents aux services réduits ou annulés en application des dispositions de l'article L. 5552-18 restent acquis au régime d'assurance vieillesse des marins.