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Article L5553-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5553-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les versements dus au régime d'assurance vieillesse des marins sont privilégiés dans les conditions applicables aux créances nées de l'embarquement et mentionnées à l'article L. 5544-59.
Les droits correspondant à ces versements se prescrivent par cinq ans, à dater du dernier jour de la période de référence pour le calcul de la créance.