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Article L5553-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5553-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsque les armateurs ou propriétaires n'ont pas assuré leurs navires pour la totalité de la durée d'armement, le montant des cotisations et contributions dues au titre de la période pendant laquelle les navires n'ont pas été assurés est majoré de 2 %.