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Article L5554-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5554-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les prestations du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.