Article L5554-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5554-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les prestations du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.