Articles

Article L5555-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5555-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.