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Article L5556-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5556-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 peut prétendre à une pension servie par le régime d'assurance vieillesse des marins.