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Article L5556-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5556-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'entrée en jouissance de la pension intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat et qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation de l'entreprise.
En cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation de l'entreprise, la pension concédée est suspendue jusqu'à la cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5556-2.