Article L5556-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5556-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 5552-22. Elle peut être reversée aux ayants droit survivants dans les conditions fixées aux articles L. 5552-27 à L. 5552-40.