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Article L5556-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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La pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 5552-22.
Elle peut être reversée aux ayants droit survivants dans les conditions fixées aux articles L. 5552-27 à L. 5552-40.