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Article L5556-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le conjoint collaborateur a la faculté de valider, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures :
1° Au 20 novembre 1997 pour la pêche et les cultures marines, dans la limite de huit années ;
2° Au 4 août 2005, pour le commerce et la plaisance professionnelle, dans la limite de six années, à condition que la demande soit déposée avant le 31 décembre 2020.