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Article L5556-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5556-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conjoint d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, de ce propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs.
Cette option ne peut être cumulée avec le régime de la pension en nom propre prévu à l'article L. 5556-2.