Article L5611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le registre d'immatriculation dénommé « registre international français » a pour objet de développer l'emploi maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon français.