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Article L5612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre international français est soumise à l'ensemble des dispositions relatives à la discipline à bord et à la police intérieure du navire prévues par le titre III du livre V de la présente partie.