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Article L5621-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Le contrat d'engagement est établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins.
Il est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.