Article L5621-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5621-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.