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Article L5621-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5621-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5613-2 à L. 5613-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.