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Article L5621-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption :
1° Intervient durant la période d'essai ;
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du navigant.