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Article L5623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les rémunérations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.