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Article L5715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin dans les départements d'outre-mer.