Article L5715-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5715-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé dans un département d'outre-mer sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.