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Article L5735-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5735-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Barthélemy, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.