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Article L6132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-7, L. 5132-1 à L. 5132-11 sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.