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Article L6211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l'autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.